La suprématie du droit de vote
Comment concilier liberté contractuelle en matière de société par actions simplifiée (SAS) et droit de vote attaché à la qualité d’associé ? C’est tout l’objet de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juillet 2013.
Comment concilier liberté contractuelle en matière de société par actions simplifiée (SAS) et droit de vote attaché à la qualité d’associé ? C’est tout l’objet de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juillet 2013.
En l’espèce, un associé a fait l’objet d’une procédure d’exclusion d’une SAS, conformément aux statuts de celle-ci, en raison de l’exercice d’une activité concurrente. Cet associé a été exclu de la société par une décision d’assemblée générale sans qu’il ne puisse prendre part au vote. Il a alors assigné la société et son président en annulation de la délibération de l’assemblée générale ayant prononcé son exclusion. En outre, lors d’une autre assemblée générale extraordinaire, les associés ont modifié à la majorité la stipulation litigieuse selon laquelle « l’associé dont l’exclusion est envisagée ne participe pas au vote lié à cette décision ». Soutenant l’irrégularité de cette délibération, l’associé a assigné la société afin de faire constater l’absence d’adoption de cette délibération.
La Cour d’appel, approuvée ensuite par la Cour de cassation, a fait droit à la demande de cet associé en affirmant (i) qu’une telle stipulation contractuelle était contraire à l’article 1844 alinéa 1er du Code civil et (ii) que le juge ne peut se substituer aux associés de la SAS en considérant une résolution comme adoptée.
Par son arrêt de rejet, la Cour de cassation rappelle avec vigueur son arrêt de principe du 23 octobre 2007 (Cass. com., 23 oct. 2007, n°06-16.537) au titre duquel les statuts d’une société ne peuvent pas priver un associé de son droit de vote sans autorisation légale et ce même dans les SAS. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La Cour de cassation rappelle ainsi que le caractère d’ordre public du droit de vote prévaut sur la liberté contractuelle inhérente aux SAS. En l’espèce, la clause excluant l’associé de prendre part au vote se trouve inapplicable et la décision d’exclusion annulée. De plus, une telle clause ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des associés, comme le prévoit l’article L. 227-19 du Code de commerce.
Afin d’éviter tout contentieux lié à la privation de droit de vote d’un associé, un audit des articles des statuts des sociétés et notamment des SAS serait adéquat.
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 9 juillet 2013 (numéro de pourvoi 12-21238) est consultable en cliquant sur le lien suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027702336&fastReqId=832852097&fastPos=1.
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