Le régime mère-fille n’est pas applicable en cas d’interposition d’une société de personnes étrangère fiscalement transparente

Par une décision du 24 novembre 2014, rendue en formation plénière fiscale, le Conseil d’Etat a jugé que le régime mère-fille n’est pas applicable aux dividendes transitant par une société de personnes étrangère transparente.

CE, Plénière fiscale, 24 novembre 2014, Société Artémis SA, n° 363556

Par une décision du 24 novembre 2014, rendue en formation plénière fiscale, le Conseil d’Etat a jugé que le régime mère-fille n’est pas applicable aux dividendes transitant par une société de personnes étrangère transparente.

Cette décision a été rendue dans le cadre de l’affaire Artémis SA, société française qui détenait 98,82% des parts du general partnership Artemis America enregistré dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis), qui détenait lui-même plus de 10% du capital de la société Roland, société de capitaux de droit américain. Se prévalant du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du Code général des impôts (CGI), la société Artémis SA avait déduit de son résultat fiscal au titre de l’exercice 2002 la quote-part des dividendes distribués par la société Roland au general partnership Artemis America qu’elle avait appréhendés.

L’administration fiscale avait refusé l’application de ce régime, et le Conseil d’Etat lui donne raison en précisant les points suivants.

1. Selon les dispositions des articles 145 du CGI, L.233-2 et L.233-4 du Code de commerce, le régime fiscal des sociétés mères n’est applicable qu’aux participations qu’une société détient directement dans une autre société.

2. Seule la loi fiscale française est pertinente pour déterminer l’impôt français, de sorte que le traitement fiscal à l’étranger d’une société de droit étranger ne peut avoir aucune influence sur l’analyse que doit mener le juge fiscal français. Le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient au juge de l’impôt français de rechercher, au regard de l’ensemble des caractéristiques de l’institution étrangère et du droit étranger qui en régit la constitution et le fonctionnement, laquelle des institutions françaises en est la plus proche, en procédant par assimilation.

Un general partnership américain est dès lors assimilé à une société de personnes pour l’application de la loi fiscale française.

3. Les stipulations de l’article 7 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 relatif aux partnerships, selon lesquelles l’associé d’un partnership est considéré comme ayant directement réalisé des revenus ou bénéficié des déductions à hauteur de sa part dans le partnership, ont pour seul objet la répartition du pouvoir d’imposition entre la France et les Etats-Unis. Elles n’affectent pas l’application du régime mère-fille français et n’ont pas pour conséquence de faire regarder ces dividendes comme étant directement distribués à la société associé du partnership pour l’application de la loi fiscale française.

Cette décision du Conseil d’Etat est consultable en cliquant sur le lien suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029797315&fastReqId=202990246&fastPos=1 

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