La cession de créance dans le projet de réforme
Last updated on février 15, 2021
Parmi les nouvelles dispositions du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le Gouvernement, à l’aune des projets de réforme précédents, propose de simplifier les dispositions relatives à la cession civile des créances.
Parmi les nouvelles dispositions du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le Gouvernement, à l’aune des projets de réforme précédents, propose de simplifier les dispositions relatives à la cession civile des créances.
La proposition la plus remarquable et la plus souhaitée de ce volet est la suppression du fameux article 1690 du Code civil relatif aux formalités d’opposabilité de la cession de créance. L’article 1334 alinéa 2 de ce projet envisage, en effet, de rendre opposable aux tiers la cession de créance à la date de l’acte, alors que l’actuel article 1690 du Code civil conditionne cette opposabilité aux tiers (selon la jurisprudence, « ne sont des tiers, au sens de ce texte que ceux qui, n’ayant pas été parties à l’acte de cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier » : Cass, 1e civ., 4 déc. 1985, Bull. civ. I., n°336) à la date de la signification au débiteur cédé ou de son acceptation par acte authentique de cette cession. Cette simplification permettrait de vaincre la lourdeur et le coût générés par l’une ou l’autre de cette formalité. Pareillement, à l’égard du débiteur cédé, l’opposabilité de la cession de créance se réaliserait dès sa notification ou dès son acceptation. Toutefois, l’article 1335 du futur Code civil précise que le débiteur peut se prévaloir de la cession antérieurement s’il en a connaissance. Cette proposition est tant attendue par les praticiens, désireux de pouvoir céder plus librement des créances civiles, à l’instar de la cession par voie de bordereau Dailly.
Par exemple, lors d’une cession de titres sociaux, l’acquisition éventuelle du compte courant de l’associé cédant serait facilitée : la seule acceptation de la cession de ce compte courant par le représentant légal dans l’acte de cession suffirait à rendre la cession opposable aux tiers.
En outre, les articles 1332 à 1337 du projet de réforme envisagent également de clarifier la définition de la cession de créance, de prévoir des conditions de fond (antérieurement dégagées par la jurisprudence) et de moderniser la rédaction des articles relatifs aux effets de la cession de créance.
Selon ce projet, la cession de créance deviendrait un acte solennel, au sens où un écrit serait requis sous peine de nullité de la cession. En outre, le projet d’ordonnance consacrerait dans le Code civil la possibilité de céder des créances futures.
Il est, cependant, regrettable que le Gouvernement n’ait pas suivi l’avant-projet Catala qui proposait de consacrer la cession de créance à titre de garantie. Dès lors, il semble que la seule voie ouverte pour transférer des créances civiles ne soit plus que la fiducie.
Le projet propose enfin de codifier à droit constant le régime de l’opposabilité des exceptions, que n’avaient point prévu les rédacteurs du Code civil de 1804.
Il semble que l’effort de clarification souhaité par le Législateur soit réalisé mais que l’absence de consécration de la fonction de la garantie de la cession de créance amoindrit, à cet égard, l’attractivité du droit français.
Le projet d’ordonnance est accessible en cliquant sur le lien suivant :
http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf.
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