Le fameux article 1843-4 du Code civil : arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 4 décembre 2012

L’article 1843-4 du Code civil dispose que « dans tous les cas où sont prévues la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ».

En l’espèce, un salarié d’une société filiale d’un groupe de sociétés était devenu actionnaire de la société mère dans le cadre d’un plan épargne entreprise. Le salarié avait ratifié une « charte des associés » selon laquelle il s’engageait à céder ses actions aux administrateurs de la société mère ou de toute autre personne physique ou morale s’y substituant, en cas de cessation de ses fonctions salariées, à un prix fixé selon une méthode de calcul contenue dans la charte. À la suite de la démission du salarié, la promesse de vente des actions du salarié a été mise en œuvre. Toutefois, le salarié a refusé le prix de cession proposé conformément à la méthode de calcul contenue dans la Charte et a demandé la désignation d’un expert chargé de fixer le prix de cession des actions en application de l’article 1843-4 du Code civil.

La Cour d’appel de Paris a estimé que le salarié ne pouvait invoquer que le prix soit fixé par un expert en application de l’article 1843-4 du Code civil dès lors que le recours à cet expert n’avait pas été convenu par les parties en cas de désaccord sur le prix.

De son côté, la Cour de Cassation avait déjà admis le recours à l’expertise dans le cadre de rachats et cessions forcés résultant des statuts même si ces derniers comportaient une clause de détermination du prix. Dans son arrêt du 4 décembre 2012, la Cour de Cassation a confirmé sa volonté d’étendre l’application de l’article 1843-4 du Code civil aux pactes extrastatutaires. L’article 1843-4 du Code civil est d’ordre public. Les parties ne peuvent donc échapper à l’expertise lorsque la cession des droits sociaux entre dans le champ d’application de l’article 1843-4 du Code civil, c’est-à-dire lorsque la cession a été prévue et qu’il y a contestation sur la valeur des droits cédés. Dans ce cas, seul l’expert est compétent pour fixer la valeur du bien cédé et sa décision s’impose aux parties et au juge, sauf en cas d’erreur grossière. Et ce, alors même que le prix de cession aurait été préalablement fixé par les parties dans un pacte extrastatutaire.

Cette décision de la Cour de Cassation s’applique donc à l’encontre de la volonté exprimée par les parties dans le pacte extrastatutaire.

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 4 décembre 2012 (numéro de pourvoi 10-16.280) est consultable en cliquant sur le lien suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026742578&fastReqId=198037252&fastPos=1.

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