Prélèvements sociaux des non-résidents : le dispositif français jugé non conforme au droit européen

Depuis l’adoption de la seconde loi de finances rectificative pour 2012, les personnes physiques non résidentes de France sont soumises aux prélèvements sociaux français sur leurs revenus immobiliers (revenus fonciers à compter du 1er janvier 2012 et les plus-values immobilières à compter du 17 août 2012). L’adoption de cette mesure a entrainé l’ouverture par la commission européenne d’une procédure d’infraction à l’encontre de la France.

Depuis l’adoption de la seconde loi de finances rectificative pour 2012, les personnes physiques non résidentes de France sont soumises aux prélèvements sociaux français sur leurs revenus immobiliers (revenus fonciers à compter du 1er janvier 2012 et les plus-values immobilières à compter du 17 août 2012). L’adoption de cette mesure a entrainé l’ouverture par la commission européenne d’une procédure d’infraction à l’encontre de la France.

Cette procédure a néanmoins été suspendue puisque le Conseil d’Etat a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de l’interroger sur la conformité de la loi française au droit européen. Ce dernier prévoit en effet qu’un résident de l’Union européenne ne peut être soumis à des cotisations sociales dans plusieurs Etats membres (règlement 1408/71 du 14 juin 1971). La saisie est intervenue dans le cadre d’une affaire dans laquelle un résident fiscal français travaillant aux Pays-Bas était soumis aux prélèvements sociaux français sur les revenus de patrimoine néerlandais alors qu’il était déjà soumis au régime obligatoire de sécurité sociale néerlandais du fait de son activité professionnelle.

Dans sa décision du 26 février 2015, la CJUE estime que les personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre ne peuvent être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine de source étrangère, compte tenu de l’affectation de ces prélèvements au financement de la protection sociale française. En d’autres termes, si les non-résidents ne bénéficient pas de la sécurité sociale française, ils ne peuvent contribuer à ce régime et donc acquitter des prélèvements sociaux en France.

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt Ruyter du 27 juillet 2015, a rendu une décision conforme à la jurisprudence européenne en jugeant qu’au regard des règlements européens, les contribuables affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans un Etat Membre autre que la France, ne peuvent être soumis aux prélèvements sociaux en France. En l’espèce, nous le rappelons, le contribuable était soumis au régime obligatoire de sécurité social néerlandais du fait de son activité salarié aux Pays-Bas. Aussi, la Cour a jugé qu’il ne pouvait pas être soumis aux prélèvements sociaux en France puisque ces prélèvements ont vocation à financer le régime français de sécurité sociale.

Ces décisions réaffirment le principe d’unicité de la législation sociale applicable et l’interdiction de double cotisation, en matière de prélèvements sociaux (règlement 1408/71 du 14 juin 1971).
Dès lors, à la lecture de ces jurisprudences, les ressortissants de l’Union Européenne ayant acquitté à tort les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine pourront agir par voie de réclamation afin d’obtenir le dégrèvement des prélèvements ayant été acquittés. Les ressortissants hors UE pourraient également bénéficier de ce remboursement eu égard au principe de non-discrimination. Dans ce cadre, le cabinet Melot & Buchet se tient à votre disposition pour vous assister dans le dépôt de vos réclamations.

N.B : Il convient de préciser que l’Etat français souhaite contourner cette jurisprudence en prévoyant dans le projet de loi de finances pour la sécurité sociale de 2016 que les prélèvements sociaux auxquels seront soumis les non-résidents ne seront plus affectés au financement de la sécurité sociale française.

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