Sort réservé à une transaction conclue avant l’ouverture d’une procédure collective

La Cour de cassation réaffirme fermement la primauté de l’article L622-13, I du Code de commerce à propos de l’autorité de la chose jugée d’une transaction signée antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective et pour laquelle aucun défaut de paiement du débiteur n’avait encore été constaté.

La Cour de cassation réaffirme fermement la primauté de l’article L622-13, I du Code de commerce à propos de l’autorité de la chose jugée d’une transaction signée antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective et pour laquelle aucun défaut de paiement du débiteur n’avait encore été constaté.

En l’espèce, une société avait consenti à une autre, par le biais d’un protocole transactionnel, une diminution du quantum de la créance réclamée.
Deux semaines après la signature dudit protocole, et deux semaines avant la date de la première échéance de remboursement, la société débitrice était placée en redressement judiciaire, procédure qui sera ensuite convertie en liquidation judiciaire.
Informée du jugement d’ouverture, la société créancière déclarait sa créance pour l’intégralité des sommes dues, sans estimer devoir tenir compte du protocole transactionnel signé entre les parties.

Aux termes de l’arrêt visé ci-après, la Cour de cassation n’a pas eu la même analyse et a tenu à rappeler, sur le fondement de l’article L622-13, I du Code de commerce, que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ».

Ainsi, la fixation des effets de la transaction par le jeu de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur entraine de facto pour le créancier, à condition qu’aucun défaut de paiement du débiteur n’ait été préalablement constaté, l’obligation de respecter et de se conformer à l’autorité de la chose jugée du protocole transactionnel, et donc à la réduction antérieurement consentie, quand bien même il serait patent que le débiteur ne puisse être en mesure d’honorer la première échéance de remboursement.
A la lueur de la clarté de cet arrêt rendu par la première Chambre civile, il convient donc au créancier d’être particulièrement vigilent dans le cadre de la signature d’une transaction si son débiteur est susceptible, avant la première échéance de remboursement, de se voir ouvrir à son encontre une procédure collective. En effet, il pourrait être tentant, pour certains d’entre eux, d’user de ce truchement pour voir diminuer le montant du passif exigible constaté à l’occasion d’une procédure collective qui se révèlerait être, en réalité, inéluctable.

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