Abus de droit fiscal et bénéfice du régime des sociétés mères et filiales

Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 23 juin 2014, une société avait acquis des participations d’autres sociétés qui ont cessé toute activité et dont l’actif n’est composé que d’obligations luxembourgeoises.

Arrêt du Conseil d’Etat (CE) en date du 23 juin 2014 n°360708, 9ème et 10ème s.-s-r.

En l’espèce, une société avait acquis des participations d’autres sociétés qui ont cessé toute activité et dont l’actif n’est composé que d’obligations luxembourgeoises. Cette opération a été placée sous le régime des sociétés mères et filiales visé à l’article 145 du Code Général des Impôts (CGI). Les opérations litigieuses ont, grâce à la déduction immédiate des provisions correspondant à la dépréciation des titres et à l’exonération d’impôt dont ont bénéficié, à l’exception d’une quote-part, les dividendes reçus des sociétés filles en application du régime des sociétés mères, permis au cessionnaire de dégager d’importants déficits fiscaux pour partie imputables sur ses autres bénéfices et, pour le reste, reportables.

Dans ce cadre, le Conseil d’Etat devait se prononcer sur l’existence d’un abus de droit.

La procédure de l’abus de droit prévue à l’article L. 64 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) permet à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, afin de leur restituer le véritable caractère.

Sont visés par cette procédure, non seulement les actes ayant un caractère fictif (« abus de droit par simulation »), mais également les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être poursuivis que dans un but exclusivement fiscal, à savoir celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le contribuable aurait normalement supportées, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (« abus de droit par fraude à la loi »).

Le juge considère que le législateur, en instaurant le régime mère/fille, a voulu favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française. Le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de cet objectif.

Ainsi, la décision du Conseil d’Etat rendue le 21 juin 2014 confirme la ligne jurisprudentielle. En effet, cette position avait déjà été affirmée par le Conseil d’Etat dans son arrêt de principe « SARL Garnier Choiseul Holding » (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 356523).

L’arrêt du Conseil d’Etat en date du 23 juin 2014 n°360708, 9ème et 10ème s.-s-r., est consultable en cliquant sur le lien suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029124447&fastReqId=1854730434&fastPos=1

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