Clause résolutoire et bail commercial : 31 jours plus tard

Il est fréquemment fait mention dans les baux commerciaux d’une clause résolutoire permettant la résiliation automatique du contrat en cas de manquement à une obligation contractuelle par l’une des parties.

Il est fréquemment fait mention dans les baux commerciaux d’une clause résolutoire permettant la résiliation automatique du contrat en cas de manquement à une obligation contractuelle par l’une des parties. Habituellement, il est prévu dans ces contrats que le locataire dispose d’un délai de 30 jours pour mettre fin à l’infraction contractuelle constatée par le bailleur.

Une appréciation stricte du délai d’un mois

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2013, a considéré que devait être déclarée nulle la clause résolutoire qui ne donne au locataire qu’un délai de 30 jours à cet effet.

Ainsi, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Il doit être précisé qu’il est indispensable que ce commandement mentionne ce délai, à peine de nullité.

La Cour de cassation a jugé que la clause résolutoire qui ne prévoit pas un délai d’au moins un mois pour mettre fin à l’infraction dénoncée dans le commandement fait échec à ces dispositions et est donc nulle (C. com. art. L145-15).

Pour toutes ces raisons, elle a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait déclaré valable une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail 30 jours après un commandement resté infructueux.

Des dispositions d’ordre public

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger que la clause résolutoire qui prévoit sa mise en œuvre 15 jours après la délivrance d’un commandement resté infructueux était nulle, ce délai faisant échec aux dispositions d’ordre public de l’article L 145-41 du Code de commerce (Cass. 3e civ. 8-12-2010 n° 09-16.939).

En l’espèce, la Cour d’appel considérait que 30 jours correspondaient au « mois calendaire » et que par conséquent la clause était parfaitement valable. La Cour de cassation est venue balayer cette argumentation en exigeant la mention précise d’un délai d’au moins un mois (i.e. 31 jours) et non de 30 jours.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 11 décembre 2013 est consultable en cliquant sur le lien suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028327101&fastReqId=2094968474&fastPos=1 

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