Défaut de libération d’une augmentation de capital

« Le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d’une augmentation du capital social doit être pur et simple ». Telle est la position retenue par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 25 juin 2013, pour sanctionner le manquement du souscripteur au regard du défaut de libération intégrale et immédiate d’une augmentation de capital conformément au contrat de souscription.

« Le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d’une augmentation du capital social doit être pur et simple ». Telle est la position retenue par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 25 juin 2013, pour sanctionner le manquement du souscripteur au regard du défaut de libération intégrale et immédiate d’une augmentation de capital conformément au contrat de souscription.

En l’espèce, l’assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme avait décidé de procéder à une augmentation de capital par apports en numéraire à libérer immédiatement et intégralement lors de la souscription. M. X avait déclaré y souscrire à hauteur de 2 150 actions nouvelles payables par compensation à hauteur de 14 000 euros et par chèque d’un montant de 7 500 euros pour le surplus. La société a décidé de ne pas donner suite à sa souscription. C’est alors que M. X a demandé en justice à être rétabli dans ses droits d’actionnaire.

Rejetée en appel, sa demande le fût également par la Cour de Cassation. En effet, la Haute Cour a retenu que dans la mesure où « la convocation à l’assemblée générale des actionnaires […] précisait que l’augmentation de capital serait effectuée par l’émission de 15 000 actions nouvelles de 10 euros chacune « à libérer intégralement à la souscription » et […] que M. X, qui prétendait libérer une partie du montant de sa souscription par voie de compensation, ne détenait aucune créance liquide et exigible sur la société, […] le contrat de souscription ne s’était pas formé à défaut d’acceptation par M. X de l’exigence de libération intégrale des titres applicable à l’opération en cause […] ».

En conséquence, il ressort clairement de cet arrêt que le défaut de libération immédiate et intégrale de l’augmentation de capital par le souscripteur, contrairement aux modalités fixées par l’assemblée générale extraordinaire, était contraire aux termes du contrat de souscription.

Dès lors, lorsque la libération intégrale et immédiate (i.e. lors de la signature du bulletin de souscription) est décidée par l’assemblée générale, le souscripteur ne peut déclarer souscrire à l’augmentation du capital et ne verser qu’une partie du montant à libérer.

Ainsi, en cas de souscription à une augmentation de capital, il est nécessaire de respecter les modalités de souscription définies par l’assemblée générale, ou par l’organe ayant bénéficié d’une délégation, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité de sa souscription et refuser la qualité d’actionnaire.

Cette solution semble valoir pour l’ensemble des sociétés (civiles ou commerciales, par actions ou non, etc.) et quelque soit l’inexécution (versement partiel de la souscription, versement non-conforme aux modalités de souscription fixée à l’assemblée générale, etc.).

L’arrêt de la Cour de Cassation du 25 juin 2013 est consultable en cliquant sur le lien suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027632345&fastReqId=1554773240&fastPos=1

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