En compétence indirecte, le lien avec la juridiction étrangère doit être caractérisé

Le litige doit être rattaché d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi.

Arrêt du 19 février 2013 (11-28.846) de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique – ECLI:FR:CCASS:2013:CO00169

L’arrêt dispose que le litige doit être rattaché d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi. Ce faisant, il reprend l’attendu de l’arrêt Simich de 1985 et élimine tout doute pouvant demeurer après l’arrêt Cornelissen-Avianca de 2007.

Il est rendu en matière de litispendance et connexité internationales, en présence d’une convention internationale. Cela ne lui ôte aucunement sa valeur générale. En effet, l’exception de litispendance internationale n’est exclue que si la décision étrangère à intervenir n’est pas susceptible d’être reconnue en France. Puis, la convention internationale en cause dispose que la décision à reconnaître doit émaner d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée, en l’occurrence, françaises. L’attendu de principe a par conséquent une valeur générale.

En revanche, il ne s’agit point d’un grand arrêt de principe car il ne fait que reprendre la solution de l’arrêt Simich. Il s’enchaine sur une longue suite jurisprudentielle entamée par les arrêts Bulkley de 1860, De Wrede de 1900, Münzer de 1964, des arrêts rendus le 11 avril et le 1er mai 1945, Simich et Corelissen-Avianca, qui forment le système français de l’admission des décisions étrangères. Si ce dernier a nettement facilité les conditions, en ayant éliminé la conformité à la règle de conflit de lois française tempéré par le principe de l’équivalence, il a passé à coté, dans son attendu de principe, de la nature caractérisée du lien rattachant le litige au juge étranger, puis de l’absence de fraude à la loi. Ce dernier principe fut explicitement confirmé par un arrêt de la Première chambre civile du 30 septembre 2009. Le présent arrêt rappelle le premier.

Aussi, le système se résume par trois conditions d’admission des jugements étrangers (la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi), la première condition n’étant remplie que si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi.

Comme l’attendu de l’arrêt Simich fut déjà repris dans l’arrêt Avianca-Cornelissen mais seulement parmi les éléments d’espèce, l’apport essentiel du présent arrêt est d’avoir repris cette solution dans l’attendu de principe. Ce faisant, il élimine les critiques de l’excès d’internationalisme que d’aucuns attribuent au système français de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers.

En guise de conclusion, l’appréciation du lien caractérisé repose sur la méthode de points de contact. Elle est concrète. Il s’agit d’analyser l’ensemble des éléments présents et de retenir les éléments pertinents. En l’espèce, la Haute juridiction a approuvé la Cour d’appel ayant retenu que le contrat de vente litigieux avait été conclu en vue de l’aménagement d’une base de vie dans le pays du juge saisi, que le responsable de l’exécution fut la succursale locale des sociétés à qui les factures avaient été adressées et que le matériel fourni avait été installé dans ce pays.

L’arrêt n°11-28846 de la Cour de cassation du 19 février 2013 est consultable en cliquant sur le lien suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027103772&fastReqId=1767691763&fastPos=1 

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