La validité d’une clause de non-concurrence souscrite lors d’une cession de droits sociaux

Dans cet arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de cassation a eu à apprécier la validité d’une clause de non-concurrence intégrée dans un protocole de cession de droits sociaux.

Dans cet arrêt du 8 octobre 2013, la Cour de cassation a eu à apprécier la validité d’une clause de non-concurrence intégrée dans un protocole de cession de droits sociaux.

En l’espèce, aux termes d’un protocole de cession de 100 % des droits sociaux d’une société, une clause de non-concurrence avait été souscrite par les cédants à l’égard de l’acquéreur sans contrepartie financière pendant une durée de trois ans. L’un des cédants était devenu salarié de ladite société et à ce titre avait été assujetti dans son contrat de travail à une clause de non concurrence. Celui-ci a pu négocier la libération de la clause de non-concurrence souscrite dans son contrat de travail afin de créer une société dont l’activité était concurrente de la société dont les titres sont cédés.

Néanmoins, sur le fondement de la validité de la clause de non-concurrence intégrée au protocole de cession, le cessionnaire a assigné ledit cédant afin d’obtenir la cessation de l’activité concurrente et l’indemnisation du préjudice subi.

La Cour d’appel d’Orléans, le 19 juillet 2012, rejette la demande du cessionnaire en retenant que le « contrevenant » était salarié et jugeant que la clause de non-concurrence est nulle, puisque dépourvue d’une compensation financière.

Au visa des articles 1131 et 1134 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et affirme que « la clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession des droits sociaux est licite à l’égard des actionnaires qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger ». Elle ajoute que l’obligation de compenser financièrement cette obligation de non-concurrence n’est applicable qu’aux associés qui avaient la qualité de salarié au moment de leur engagement. Au cas d’espèce, la qualité de salarié du cédant demandeur à l’instance ayant été acquise postérieurement à la cession, la clause de non concurrence était parfaitement valable.

Si la solution était patente, la Cour de cassation apporte, toutefois, une utile précision concernant les clauses de non-concurrence souscrites lors d’une cession de droits sociaux. Elle refuse opportunément d’appliquer les dispositions du droit du travail afin de faire prévaloir la liberté contractuelle et la liberté du commerce. Ainsi, à partir du moment où la clause de non concurrence est limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts de la société cible, la clause de non-concurrence ne saurait être sujette à annulation. Que les acquéreurs se rassurent !

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2013 (numéro de pourvoi 12-25.984) est consultable en cliquant sur le lien suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028065020&fastReqId=2056692648&fastPos=1.

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