Le contrat de capitalisation, support d’investissement financier avantageux?

Le contrat de capitalisation constitue une enveloppe avantageuse tant financièrement, juridiquement que fiscalement. Ce contrat permet notamment de bénéficier d’avantages dans le cadre de l’ISF puisque la valeur à déclarer correspond à la valeur nominale du contrat, (i.e. le montant des primes qui ont été versées sur cette enveloppe abstraction faite des gains générés sur le contrat).

Le contrat de capitalisation constitue une enveloppe avantageuse tant financièrement, juridiquement que fiscalement. Ce contrat permet notamment de bénéficier d’avantages dans le cadre de l’ISF puisque la valeur à déclarer correspond à la valeur nominale du contrat, (i.e. le montant des primes qui ont été versées sur cette enveloppe abstraction faite des gains générés sur le contrat).

La Cour d’appel de Paris a eu récemment à se prononcer sur la valeur qu’il convenait de prendre en compte au titre de la déclaration ISF lorsque le contrat de capitalisation avait enregistré des pertes au 1er janvier de l’année : le contribuable devait-il déclarer cet actif pour sa valeur vénale ou pour sa valeur nominale (i.e. à hauteur des capitaux investis).

Dans son arrêt en date du 25 novembre 2014 (n°13/07800), la Cour d’Appel de Paris a jugé que la valeur du contrat de capitalisation à retenir au titre de l’ISF était la valeur nominale du contrat, que celui-ci soit en plus-value ou en moins-value. En l’espèce, un contribuable détenait un contrat de capitalisation dont la valeur de rachat était inférieure aux primes qu’il avait investies sur ce support. Or, au titre de sa déclaration ISF il avait déclaré son contrat en tenant compte des pertes accumulées au 1er janvier. La Cour a estimé que c’était à tort que le contribuable avait tenu compte de la valeur vénale du contrat. Elle a ainsi suivi la position de l’administration fiscale, laquelle soutenait qu’au regard de l’article 760 du Code général des impôts, le contrat de capitalisation devait être déclaré selon sa valeur nominale, à savoir selon la valeur des fonds investis, sans tenir compte des éventuels gains ou pertes enregistrés. Dans le cas d’espèce, cette règle était défavorable au contribuable.

Malgré cette jurisprudence, il convient de rappeler que le contrat de capitalisation reste un instrument de capitalisation et de transmission avantageux.

Tout d’abord juridiquement, contrairement à l’assurance-vie, ce contrat peut faire l’objet de donation ou de legs (ce contrat ne se dénouant pas par le décès du souscripteur). Le détenteur de ce contrat peut donc anticiper la transmission de son vivant en bénéficiant notamment des abattements légaux applicables.

De plus, fiscalement, en matière d’ISF, nous l’avons vu, lorsque le contrat est en plus-value, le montant des gains enregistrés au sein de cette enveloppe n’est pas pris en compte pour déterminer la valeur du contrat à déclarer à l’ISF.

En matière successorale, la règle est la même depuis un changement de position de l’administration fiscale en 2013. Ainsi, l’assiette taxable aux droits de succession ne tient pas compte de la plus-value générée sur le contrat (ou de l’éventuelle moins-value). En outre, la fiscalité en cas de rachats réalisés sur cette enveloppe bénéficie du même régime de faveur que l’assurance-vie :

– la fiscalité en cours de vie du souscripteur est la même, avec une taxation des produits après 8 ans, à l’impôt sur le revenu ou au prélèvement libératoire de 7.5% (auxquels il convient d’ajouter 15.5% de prélèvements sociaux),

– les supports d’investissement et la « dynamisation » de la gestion avec des placements en unités de compte ou fonds euros, sont aussi possibles sur des contrats de capitalisation.

En tant qu’investissement à moyen-long terme le contrat de capitalisation comporte ainsi toutes les qualités requises pour constituer un produit d’investissement à long terme financièrement, juridiquement et fiscalement avantageux.

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