Les effets pervers de la condamnation de la France au titre de l’incompatibilité du régime d’intégration fiscale au droit communautaire

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est récemment prononcée sur la compatibilité de la neutralisation des dividendes intra-groupes avec certains principes communautaires (CJUE, 2 sept. 2015, Groupe Steria SCA)

1. La France condamnée par la CJUE au titre de la réglementation applicable aux dividendes entrants

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est récemment prononcée sur la compatibilité de la neutralisation des dividendes intra-groupes avec certains principes communautaires (CJUE, 2 sept. 2015, Groupe Steria SCA). Plus particulièrement, la Cour devait apprécier si la liberté d’établissement prévue par le droit communautaire (TFUE, art. 49) s’oppose à la réglementation française prévoyant (i) l’absence d’imposition au titre des flux internes à un groupe d’intégration et (ii) la taxation des dividendes entrants de source européenne, à raison d’une quote part de frais et charges de 5%.

La Cour répond par l’affirmative, considérant que la réglementation française, ne permettant pas à une société française de neutraliser les dividendes versés par une société établie dans l’Union qui remplirait par ailleurs les conditions du régime de groupe, contrevient au principe de liberté d’établissement prévu par le TFUE.

2. Quelles solutions seront proposées par Bercy à la suite de cette condamnation ?

Cette décision permettra aux contribuables ayant introduit des réclamations contentieuses d’obtenir un remboursement de l’IS payé au titre des distributions issues de filiales établies dans un Etat membre, répondant par ailleurs aux autres conditions prévues par le régime de groupe. Cette décision décidera également les contribuables encore hésitants sur l’issue de ce contentieux à déposer une réclamation contentieuse dans les plus brefs délais.

Néanmoins, on peut légitimement s’interroger sur les solutions qui seront retenues par Bercy dans le cadre des prochaines lois de finances pour pallier le manquement constaté par la CJUE. Plusieurs de ces solutions peuvent être envisagées :

– la France abandonne le droit de taxer la QPFC si les conditions prévues en matière d’intégration fiscales sont remplies par les filiales étrangères.

– la France exclut la neutralisation de la QPFC prévue pour le régime de groupe.

Si la première solution serait opportune, on peut douter que celle-ci soit retenue par Bercy compte tenu de l’état actuel des finances publiques. La seconde solution serait en revanche ô combien préjudiciable pour l’ensemble des groupes d’intégration français.

3. Quelles conséquences sur le contentieux initié en matière de contribution de 3% sur les flux sortants ?

Cette décision n’est pas sans rappeler le contentieux initié en matière de contribution de 3% due au titre des revenus distribués. Cette contribution s’applique aux flux internes et au flux sortants. Néanmoins, la même problématique que celle énoncée pour les flux entrants se pose puisque cette contribution n’est pas due au titre des distributions intra-groupes. Aucune exonération n’est en revanche prévue au titre des distributions effectuées au profit de sociétés mères établies dans l’UE qui répondraient par ailleurs au régime de groupe. La commission européenne a donc introduit une procédure d’infraction contre la France et on peut anticiper que la France sera là encore condamnée. Cette décision invite donc les contribuables ayant acquitté la contribution de 3% au titre de revenus distribués à une mère établie dans l’UE à présenter des réclamations pour en obtenir le dégrèvement.

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