Les revenus du patrimoine des résidents français qui travaillent dans un autre Etat membre et qui relèvent de la sécurité sociale de cet autre Etat ne peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises

Dans une précédente décision rendue en 2000, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) avait déjà considéré que les contributions sociales françaises ne pouvaient être prélevées sur les revenus d’activité et de remplacement de travailleurs qui bien que résidant en France étaient soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre.

CJUE 26 février 2015 – Affaire C-623/13

Dans une précédente décision rendue en 2000, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) avait déjà considéré que les contributions sociales françaises ne pouvaient être prélevées sur les revenus d’activité et de remplacement de travailleurs qui bien que résidant en France étaient soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre.

Saisie d’une question préjudicielle du Conseil d’Etat (CE), la CJUE, dans son arrêt de principe du 26 février 2015, a étendu cette solution aux revenus du patrimoine. Ainsi, la CJUE a jugé que les affiliés à un régime de sécurité sociale étranger ne doivent pas acquitter les prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine. Il résulte de cette jurisprudence que la CSG et la CRDS doivent bien être considérées comme des contributions destinées à financer la sécurité sociale et non comme des impôts et qu’en conséquence elles ne peuvent être supportées par un contribuable relevant d’un régime de sécurité sociale étranger en raison de l’interdiction du cumul des législations de sécurité sociale édicté par un règlement communautaire datant de 1971.

Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des Etats membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. La suite de la procédure implique que le CE statue définitivement sur le contentieux qui lui est soumis en tenant compte de l’arrêt de la CJUE. La décision de la CJUE lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire. Cette décision ne concerne à ce stade que les résidents de l’Union Européenne mais la France devrait harmoniser son droit aux non-résidents en général, tout comme il l’a été fait sur le taux d’imposition des plus-values immobilières qui est passé de 33% à 19% pour tous les non-résidents.

Les contribuables pourront ensuite dans le délai de réclamation imparti introduire des réclamations contentieuses en vue de la restitution des prélèvements sociaux indûment acquittés. Conformément à l’articleL.190 du LPF, ces actions « se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement ou, en l’absence de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction. ».

Ainsi, les non-résidents qui ont acquitté des prélèvements sociaux en 2013 lors de la réception de l’avis d’imposition au titre de leur revenus fonciers 2012 auront jusqu’au 31 décembre 2015 pour adresser une réclamation visant à obtenir leur remboursement. De même les contribuables non-résidents qui ont vendu un bien immobilier en 2013 et ont été soumis à cette occasion aux prélèvements sociaux auront jusqu’au 31 décembre 2015 pour réclamer l’imposition correspondante.

L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 26 février 2015 (affaire C-623/13) est consultable en cliquant sur le lien suivant :

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162537&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=270685 

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