Une clarification opportune de l’article 1843-4 du Code civil

Tant attendu par les praticiens, l’article 37 de l’ordonnance du 31 juillet 2014 clarifie sur deux points l’article 1843-4 du Code civil à relatif à l’intervention d’un expert en cas de contestation sur le prix de cession ou le rachat de droits sociaux.

Tant attendu par les praticiens, l’article 37 de l’ordonnance du 31 juillet 2014 clarifie sur deux points l’article 1843-4 du Code civil à relatif à l’intervention d’un expert en cas de contestation sur le prix de cession ou le rachat de droits sociaux.

Le Gouvernement clarifie, d’une part, le champ d’application relatif à la désignation d’un expert. Dorénavant, l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil s’applique « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société » ou « dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable ». Autrement dit, l’expertise prévue par l’article 1843-4 du Code civil requise afin de déterminer le prix de cession d’actions en cas de mésentente entre associés n’est applicable que d’une manière particulière, à savoir quand la loi (en matière de refus d’agrément d’un associé, par exemple) ou les statuts prévoient son application. A contrario, en cas de contestation portant sur le prix de cession ou le rachat d’actions afférent aux cessions organisées dans un pacte d’associés, l’article 1843-4 ne s’applique plus de plein droit. L’application de l’article 1843-4 du Code civil devra, dès lors, être prévue expressément par ce pacte.

D’autre part, les méthodes d’évaluation prises en compte par l’expert dans le cadre du processus d’évaluation des titres sont encadrées. Depuis le 3 août dernier, l’expert doit désormais suivre les règles et les modalités de détermination définies par les parties. L’expert recouvre sa liberté d’évaluation qu’en cas de silence des parties. L’ordonnance permettra probablement de mettre fin à l’abondant contentieux à ce sujet.

Par ailleurs, notons que l’ordonnance prend le soin de ne pas modifier les modalités de désignation de cet expert. Pour rappel, l’expert peut soit être désigné d’un commun accord entre les parties soit par une ordonnance du Président du Tribunal compétent statuant en la forme des référés.

Quelques mois après l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, il semble que l’objectif du Gouvernement soit rempli, à savoir constituer un juste équilibre entre la nécessaire protection des associés et le respect de la liberté contractuelle des parties.

D’un point de vue pratique, il appartient toujours au rédacteur d’acte de préciser avec minutie les conditions d’application de l’article 1843-4 du Code civil, quand les parties requièrent l’application de cette expertise.

Le nouvel article 1843-4 du Code civil est consultable en cliquant sur le lien suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029329732&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20141014&oldAction=
rechCodeArticle&fastReqId=272681916&nbResultRech=1

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