Validation par le Conseil d’Etat de la décision de rescrit du 10 avril 2012 qui subordonne l’exonération des actes de médecine et de chirurgie esthétique à leur remboursement par l’assurance maladie

Conformément à l’article 132, 1-c de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, « les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’Etat membre concerné » sont exonérées.

Arrêt du CE en date du 5 juillet 2013 n° 363118, 8e et 3e s.-s., Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstitutrice et Esthetique (SNCPRE)

Conformément à l’article 132, 1-c de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, « les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’Etat membre concerné » sont exonérées.

Cette disposition a été transposée à l’article 261, 4-1° du Code Général des Impôts (CGI) selon lequel les soins dispensés aux personnes, notamment par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, sont exonérés de TVA sans possibilité d’option.

Concernant la condition tenant à la nature des soins, la Cour de justice a précisé que seules les prestations à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA (CJUE 20 novembre 2003, aff. C-212/01 Margarete Unterpertinger et aff. C-307/01 Peter d’Ambrumenil).

Dans une décision de rescrit du 10 avril 2012, l’administration a indiqué que les actes de médecine et de chirurgie esthétique ne poursuivant pas une finalité thérapeutique ne sont pas éligibles à l’exonération de TVA. Aussi, les actes de médecine et de chirurgie à visée esthétique non remboursés par la sécurité sociale ne peuvent bénéficier de l’exonération de TVA relative aux prestations de soins rendues aux personnes.

Par mesure de tempérament, cette interprétation ne donnera lieu ni à rappel, ni à restitution de TVA au titre des actes de médecine et de chirurgie esthétique effectués antérieurement au 1er octobre 2012.

L’administration applique strictement, en se basant sur la jurisprudence de la CJUE qui limite l’exonération aux prestations de soins impliquant une finalité thérapeutique, les dispositions de la directive TVA et du CGI.

Le Conseil d’Etat a, en conséquence, validé la doctrine administrative en retenant qu’ « en l’état de la législation applicable, la décision de rescrit n° 2012/25, en subordonnant le bénéfice de l’exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique à la condition qu’ils soient pris en charge totalement ou partiellement par l’assurance maladie, explicite, sans les méconnaître, pour les actes de chirurgie et de médecine esthétique, la portée des dispositions du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI), lesquelles ne portent pas atteinte au principe de neutralité du système commun de TVA. »

L’arrêt du Conseil d’Etat en date du 5 juillet 2013 n° 363118, 8e et 3e s.-s., Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstitutrice et Esthetique (SNCPRE) est consultable en cliquant sur le lien suivant :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027666375&fastReqId=157279954&fastPos=1

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